Cour de Cassation, Chambre commerciale – 15 septembre 2015
L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce interdit la rupture brutale des relations commerciales, sous peine, pour son auteur, de devoir indemniser son partenaire. C’est dire que la rupture n’est régulière que si elle est précédée d’un préavis, dont la durée est fonction de celle des relations commerciales et qui est destinée à permettre au cocontractant éconduit de trouver un client de substitution afin de compenser le manque à gagner résultant de cette rupture.
Mais lorsque le contrat source de la « relation commerciale établie » a fait l’objet d’une transmission et est rompu par le partenaire qui l’a recueilli, le point de départ de la relation s’apprécie-t-elle par rapport à la date de la conclusion initiale du contrat ou à celle de sa transmission.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a retenu, comme point de départ de la relation, la cession du contrat.
Ainsi, en cas de rupture d’une relation commerciale établie et de transmission du contrat source de cette relation, le préavis dont doit bénéficier le cocontractant éconduit n’a pas à être déterminé en considération de la relation nouée avant cette transmission.
Cette solution ne peut cependant être admise que sous réserve de l’exception de fraude.