Portée de la confidentialité des échanges entre avocats et clients – Une opposition entre les juridictions françaises et européennes dans le domaine des activités de conseil

Dans son arrêt du 26 septembre 2024 (N° C – 432/23), la Cour de justice de l’Union Européenne, en contradiction avec la position des juridictions françaises et notamment la Chambre criminelle de la Cour de cassation, consacre la confidentialité des consultations juridiques dispensées par les avocats, quelle que soit leur nature, tant sur leur existence que sur leur contenu, sur la base de l’article 7  de la Charte des droits fondamentaux de l’Union.

Cette décision intervient alors que la jurisprudence de la Cour de cassation adopte une position bien plus restrictive en matière de correspondances entre avocats et clients. En effet, dans une décision du 24 septembre 2024, elle avait autorisé la saisie de ces échanges dans la mesure où ils « ne relevaient pas de l’exercice des droits de la défense » (Cass. crim., 24 sept. 2024, no 23-84.244).

En pratique, la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient à considérer que les prestations de conseil d’un avocat à une entreprise ne sont pas protégées par la confidentialité puisque ces consultations peuvent être saisies dans le cadre d’enquêtes menées notamment par une autorité de concurrence.

L’arrêt de la CJUE pourrait donc marquer la fin de cette exclusion de la protection des activités de conseil.

Toutefois, cette protection n’est pas absolue : des restrictions sont possibles sous trois conditions strictes. Ces restrictions doivent (i) être prévues par la loi, (ii) respecter l’essence même de ces droits et (iii) être proportionnées, c’est-à-dire nécessaires et adaptées à des objectifs d’intérêt général.