L’appréciation de la durée du préavis à respecter doit notamment tenir compte de la situation de dépendance de son partenaire.
Les faits: Après plus de quinze années de relation, la société G. met un terme à la relation, par courrier du 7 novembre 2007, avec effet au 1er mars 2009, et donc avec un préavis de plus de quinze mois. La société M. assigne son partenaire pour rupture brutale de relation commerciale établie sur le fondement de l’article L.442-6, I du Code de commerce.
La Cour de cassation rappelle que « la durée du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; que la dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ».
En l’espèce, la situation de dépendance de la société M. résultait de la structure du marché, caractérisée par un duopole et de l’existence d’autres fournisseurs très spécialisés ou disposant d’une gamme peu étendue. La société G. disposait également d’une exclusivité pour certaines prestations. La société M. pouvait difficilement s’approvisionner à un coût satisfaisant auprès d’autres fournisseurs. La Cour confirme qu’au regard de la situation de dépendance de la société M. à l’égard de la société G., un préavis d’une durée de trois ans aurait dû être respecté.
La Cour de cassation relève qu’en cas de préavis d’une durée insuffisante, il convient d’évaluer le préjudice en fonction de la durée du préavis qui était nécessaire, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte des circonstances postérieures à la rupture.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 4.10.2016, n° 15.14.025