Ce qu’il faut retenir:
Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 janvier 2016 :
Une association dont il n’est pas allégué qu’elle serait « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L.442-6,I,5° du Code de commerce.