Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 7 septembre dernier, l’article 3 du règlement 139/2004/CE relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Austria Asphalt, aff. C-248/16).
Dans l’affaire au principal, 2 entreprises, Austria Asphalt et Teerag Asdag, appartenant au même groupe, envisageaient de créer une société afin d’acheter une entreprise, dont Teera Asdag était jusque-là l’unique propriétaire, et d’en exercer le contrôle conjoint.
Le Tribunal de la concurrence autrichien s’est déclaré incompétent pour examiner le projet dès lors que l’opération envisagée constituait une concentration au sens de l’article 3 du règlement. La requérante a attaqué cette décision devant la Cour suprême autrichienne. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 3 §1, sous b) et §4 du règlement doit être interprété en ce sens qu’une concentration n’est réputée réalisée à l’issue du changement de la nature du contrôle exercé sur une entreprise existante, qui, antérieurement exclusif, devient conjoint, seulement à la condition que l’entreprise commune issue d’une telle opération accomplisse de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
La Cour constate, tout d’abord, que le libellé de l’article, à lui seul, ne permet pas d’en apprécier la portée exacte. A cet égard, elle considère qu’il y a lieu d’interpréter la réglementation en cause en se fondant sur sa finalité et son économie générale. La Cour relève, ensuite, que le règlement retient comme élément constitutif de la concentration, non pas celui de la création d’une entreprise, mais celui de la modification du contrôle d’une entreprise. Il ne vise que les entreprises dans la mesure où leur création produit un effet durable sur la structure du marché et de la concurrence dans l’Union européenne.
La Cour rappelle, enfin, que le règlement fait partie d’un ensemble législatif et que l’interprétation de la Commission européenne incluant dans la notion de concentration toute entreprise commune qui n’accomplit pas de manière durable toutes les fonctions d’une entité commune conduirait à étendre le contrôle préventif prévu par ce règlement.
Partant, la Cour juge que le changement de contrôle exercé sur l’entreprise ne peut être qualifié de concentration que si, à l’issue de l’opération, l’entreprise commune accomplit de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
19.09.2017