- Le dénigrement commercial et la diffamation sont deux infractions similaires et sont souvent confondues, pour autant elles diffèrent l’une de l’autre au regard de leurs éléments.
La diffamation est définie par la loi sur la liberté de la presse de 1881 comme étant « l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ».
Le dénigrement est une pratique de concurrence déloyale sanctionnée par le Code civil. Il consiste pour un salarié, un associé ou un concurrent à jeter le discrédit sur l’entreprise ou un autre concurrent, en répandant à son propos ou à celui de ses produits ou services, des informations malveillantes. Il n’y a pas de réelle définition de ces agissements étant donné qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence.
Si le dénigrement peut être seulement le fait d’un concurrent ou d’un salarié, la diffamation peut être le fait de toute personne.
- Intérêt de la distinction
La distinction est essentielle car selon que l’infraction est qualifiée de diffamation ou de concurrence déloyale les délais de prescription ne sont pas les mêmes.
En effet, le dénigrement commercial étant un comportement constitutif de concurrence déloyale, il est sanctionné par les dispositions du Code civil et la prescription s’y rattachant est donc de 5 ans.
En revanche, s’agissant de la diffamation, la prescription est seulement de trois mois . Ce court délai est justifié par le fait que la liberté d’expression doit être favorisée.
- Arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2018
La Cour de cassation vient, dans un arrêt récent du 26 septembre 2018, apporter des précisions quant aux différences entre les deux infractions.
Ainsi, la Cour de cassation précise que des propos critiques sur une société publiés dans un article de presse relèvent de la diffamation et non de la concurrence déloyale par dénigrement dès lors qu’ils visent la personne morale elle-même et non ses services ou ses produits.
Cass.com 26.09.2018 n° 17-15.502