La Loi EGALIM – loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous – a été promulguée le 30 octobre 2018.
Au nom de la protection de l’environnement et de la préservation de la santé, la sortie d’une agriculture « glypho-sulfatée » pour se diriger vers une agriculture vertueuse constitue l’un des leitmotiv de la loi EGALIM.
Le chapitre III du titre II de la loi relatif au « Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous » prévoit un certain nombre de dispositions dont l’objet est essentiellement la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Parmi ces mesures, la vente des produits phytopharmaceutiques fait l’objet de nouvelles règles.
La loi fait un lien direct entre les « gestes commerciaux » des distributeurs et l’utilisation en hausse des produits phytopharmaceutiques par les agriculteurs.
Ainsi, l’article 74 de la loi insère dans le Code rural et de la pêche maritime un article L.253-5-1 qui interdit les remises, rabais, ristournes (« les 3R ») ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente, la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes, à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques.
Cette interdiction s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2019.
Le périmètre de cette interdiction ne se limite pas aux pratiques commerciales fondées sur le montant d’achat ou le volume des produits. Sont également concernées les pratiques commerciales qui accompagnent des services non détachables de l’acte d’achat-vente, dans la mesure où ces la contrepartie financière de ces services s’analyse comme une réduction du prix de vente et non comme le prix d’une prestation de services.
L’appréciation du caractère détachable ou non reste assez confuse, compte tenu, notamment, de la grande variété des services offerts par la distribution à ses fournisseurs.
La Cour d’appel a rappelé, dans un arrêt de 2017, ce qu’il faut entendre par « fausse coopération commerciale » au regard des dispositions de l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce :
« Cet article prohibe en premier lieu les services indûment facturés de façon distincte comme services de coopération commerciale, alors qu’ils ne constituent pas des services de coopération commerciale et auraient dû être facturés, sous forme de remise ou ristournes, sur les factures des biens échangés. Il interdit également les services de coopération commerciale ne correspondant à aucun service rendu ou dont la rémunération est manifestement disproportionnée par rapport au service effectivement délivré. […]
Les services de coopération commerciale constituent « des actions de nature à stimuler ou à faciliter au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits par le distributeur, telles la mise en avant des produits ou la publicité sur les lieux de vente, l’attribution de têtes de gondoles ou d’emplacements privilégiés, ainsi que la promotion publicitaire », ainsi que les a définis la circulaire Dutreil du 16 mai 2003, et la jurisprudence. Le service doit être détachable de l’achat-vente, c’est-à-dire distinct de la fonction naturelle du distributeur. Autrement dit, les prestations qui font partie inhérente de la fonction même de distributeur ne peuvent faire l’objet de facturation distincte au titre de prestations de coopération commerciale.
Il y a donc fausse coopération commerciale notamment lorsque les services rendus par le distributeur à son fournisseur sont, soit inexistants, soit des pratiques normales et habituelles d’un revendeur qui n’ont rien de spécifiques et ne sont pas détachables de l’achat-vente ».
Les contrevenants aux dispositions du nouvel article L. 253-5-1 du CRPM sont passibles d’une amende administrative (15.000€ maximum pour une personne physique et 75.000€ pour une personne morale, et peut être doublée en cas de « récidive » dans les 2 ans et assortie d’une astreinte journalière de 1.000€ maximum.