Ne sont pas constitutives d’une rupture brutale des relations commerciales établies susceptible d’engager la responsabilité de son auteur la baisse puis la cessation des commandes passées par un distributeur de textile auprès d’un intermédiaire lorsqu’elles résultent de « la crise du secteur d’activité ».
Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation prend en considération la conjoncture économique d’un marché en crise pour dégager l’auteur de la rupture des relations commerciales de sa responsabilité
Ainsi, la décision du distributeur de cesser les commandes est justifiée par « l’économie nouvelle de la relation commerciale », lorsque cette dernière résulte d’un fait extérieur à l’auteur de la rupture, constitué en l’espèce par « la crise du secteur d’activité » du textile.
Cass. com., 8 novembre 2017, n°16-15.285