Dans cet arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-21.230) la Cour de cassation confirme que l’exercice simultané d’une activité de distributeur et d’agent commercial demeure compatible, pourvu que l’agent commercial opère de façon indépendante.
Cette décision s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a statué que la combinaison de ces deux activités n’entrave pas la qualification du contrat en tant que contrat d’agent commercial, tant que l’activité d’agent commercial demeure indépendante (arrêt ZAKO, C-452/17, point 49) et sur l’absence de dispositions légales prohibant le cumul d’activités pour les agents commerciaux.
La Cour souligne, néanmoins, que cette activité supplémentaire ne doit pas compromettre l’indépendance de l’agent commercial. Cette exigence d’indépendance vise à préserver les intérêts du mandant et à éviter tout conflit d’intérêts de la part de l’agent commercial.
Cependant, sur le plan pratique, cette décision soulève des questions sur la loyauté de l’agent commercial, qui pourrait avoir accès à des informations sensibles dans le cadre de son mandat, qu’il pourrait utiliser à son avantage personnel.
Aussi, est-il essentiel de préciser explicitement, dans les contrats des agents commerciaux, les restrictions concernant les activités que l’agent peut mener de façon simultanée.