L’existence d’une relation commerciale stable et durable peut être caractérisée même en l’absence de signature d’un contrat écrit et, dans ce contexte, un préavis d’une durée raisonnable doit nécessairement être respecté par celui qui entend mettre un terme à une telle relation, sous peine d’être condamné au regard de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.
Pour apprécier la durée du préavis à respecter, les magistrats rappellent qu’il convient de tenir compte de la durée de la relation commerciale, mais également d’autres critères retenus par la jurisprudence, en référence notamment aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/01355