Le fait pour l’une des parties de notifier à son partenaire la résiliation des contrats qui les lient tout en lui indiquant que, du fait de la réorganisation de son réseau, elle la recontactera afin d’échanger sur la possibilité de poursuivre leur relation, entretient ainsi le partenaire dans l’idée de la poursuite de leur relation et ne vaut pas notification de la rupture.
Dans ces conditions, la rupture apparaît donc brutale au sens de l’article L.442- 6, I, 5° du Code de commerce, la société G. ayant été « maintenue dans l’idée de la poursuite de la relation commerciale, dont la rupture n’a pas été précédée d’un préavis régulier » et, au vu du contexte, un préavis d’une durée de 10 mois aurait dû s’appliquer.
La société G. doit ainsi être indemnisée du préjudice subi au regard de la marge bénéficiaire brute qu’elle pouvait escompter réaliser si les relations commerciales n’avaient pas cessé.
CA Paris, 14 septembre 2016, RG n°14/00827